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Article 182 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 182 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l'article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. » ;
2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l'article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. »