I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-L'article 258 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au c du IV, les mots : « par l'assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
« 1° La livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option prévue à l'article 293 A quater ;
« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;
B.-L'article 271 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; »
b) Le e du même 1 est abrogé ;
c) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La déduction peut être opérée :
« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;
« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent :
« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ;
« 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;
« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée.
« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l'article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l'article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;
C.-L'article 277 A est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
-après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
-après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;
-à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;
b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;
c) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
« 1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;
« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l'article 291, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 292. » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV.-La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :
« 1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ;
« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.
« Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
« L'administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V. » ;
D.-L'article 286 ter est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »
b) Les a à c sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A » ;
3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A » ;
E.-Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :
« Art. 286 ter A.-I.-Par dérogation à l'article 286 ter, ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.
« II.-Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;
« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;
« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;
« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
F.-L'article 287 est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l'administration, d'un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. Dans ce cas, l'ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l'exigibilité de la taxe. » ;
3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;
4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu'ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l'ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l'exercice en cours. » ;
5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »
6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l'article 286 ter A ;
« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G. » ;
G.-Le III de l'article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;
H.-L'article 291 bis est abrogé ;
İ.-Le dernier alinéa de l'article 292 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
J.-L'article 293 A est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le redevable de la taxe est :
« 1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;
« 2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;
« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater. » ;
3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :
« 3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :
« 1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;
« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.
« L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.
« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
« Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271 ;
« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
K.-La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :
« Art. 293 A quater.-I.-Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.
« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l'article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation.
« II.-Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 293 A :
« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;
« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée. » ;
L.-L'article 298 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
2° Le 5 est abrogé ;
M.-Le 1° du II de l'article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :
« 1° Par dérogation au 2 de l'article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation et l'option prévue à l'article 293 A quater ne peut être exercée ; »
N.-A la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
O.-L'article 1695 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Les II à V sont abrogés ;
P.-Au b du 7° du I de l'article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
Q.-Au 3° de l'article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
II.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 113 est ainsi rédigé :
« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que :
« a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
« b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
« c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée. » ;
2° L'article 114 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l'article 113 n'aient été remplies » ;
b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, » ;
3° Au 3 de l'article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts » ;
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
III.-L'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;
b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;
2° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : «, du b du 9° et du 10° » ;
b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : «, le b du 9° et le 10° ».
IV.-Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.