I.-Le 2 septies de l'article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l'énergie, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. »
II.-Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.