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Article 166 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 166 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
b) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;
2° L'article L. 422-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 422-6.-L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »


II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;
2° La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :


« Section III
« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions


« Art. 1630.-Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;


3° Le b du I de l'article 1647 est complété par les mots : «, à l'exception du prélèvement sur les contrats d'assurance de biens mentionné à l'article 1630 » ;
4° L'article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV.-Les déclarations de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;
5° L'article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;
6° L'article 1723 quindecies est abrogé.
III.-A l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s'exerce », sont insérés les mots : «, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».
IV.-A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d'assurance ».
V.-Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
VI.-Le I et les 2° et 3° du II s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.