Au 1° du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, ».