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Article 155 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 155 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;
b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° L'article 171 est ainsi rétabli :


« Art. 171.-Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.
« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ;


3° Le premier alinéa de l'article 175 est ainsi rédigé :
« Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »