I. - Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage qu'il conclut en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code.
II. - La taxe mentionnée au I ne s'applique pas :
1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ;
4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
III. - 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 du code du travail.
3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.
4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage, en indiquant l'évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l'impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d'assurance chômage. Il présente en outre l'impact de la taxe, pour les secteurs d'activité qu'elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.