I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l'article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;
c) Le III est ainsi rétabli :
« III.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;
d) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
e) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : «, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;
2° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
« a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
III.-Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.