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Article 120 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 120 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-Le premier alinéa du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l'article L. 4430-1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l'article L. 4431-1 du même code ».
II.-La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.