Articles

Article 118 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 118 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-Le 1 de l'article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d'un taux compris entre 50 % et 100 % » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II.-Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.