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Article 113 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 113 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, auberges collectives ».
II.-Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :


-à l'intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;
-le chapitre II est ainsi rétabli :


« Chapitre II
« Auberges collectives


« Art. L. 312-1.-Une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;


b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :


-à la fin de l'intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
-la section 2 est abrogée ;


2° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée.
III.-A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.