I.-L'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s'entend de la signature, par la société bénéficiaire de l'apport, d'un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu'ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l'apport s'engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l'appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l'organisme désigné s'engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s'est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « d'un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;
-après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;
B.-Le II est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
C.-Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : «, des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d'appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
II.-Le A du I s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III.-Le B du I s'applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.