I.-Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,74 % » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ;
b) A la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;
b) A la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».
II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'Etat à cet organisme à raison du dispositif d'exonération de cotisations sociales mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.
III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 91 millions d'euros.
IV.-Le I du présent article, à l'exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.