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Article 77 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 77 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :


« Art. L. 522-20.-Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
« 2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
« 3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
« 4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
« 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “ L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
« 6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
« 7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


«-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
«-la deuxième phrase est supprimée ;


« 8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
« 9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
« “ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
« 10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
« “ Cette convention précise en particulier :
« “ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
« “ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
« “ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
« “ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« “ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
« “ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
« 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
« 12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
« b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
« c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des ” ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
« 13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;
« 14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “ du conseil départemental ” sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
« 15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ” ;
« 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
« 17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
« b) A la fin du dernier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
« 18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
« b) Au début du second alinéa, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
« 19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
« a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
« b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
« 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
« 21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
« 22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« “ 2° Au conseil départemental de La Réunion ; ”
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« “ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« 23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
« 24° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
« 25° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
« 26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
« 27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code. ” ;
« 28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« “ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
« 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


«-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
«-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
«-la dernière phrase est supprimée ;


« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;


« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »


II.-Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du d du 28° de l'article L. 522-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l'article L. 522-20 » ;
2° Le 4° du XXII de l'article L. 542-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article L. 522-20 ».
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;
2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.
IV.-L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l'Etat en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »
V.-L'article L. 581-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« “ Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.
« “ Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. ” »
VI.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VII.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations.
Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016,2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.
VIII.-A compter du 1er janvier 2020, l'Etat cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'Etat défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.
A titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'Etat, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.
X.-Après le premier alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :
« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
« b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
XI.-Après le deuxième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
« b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
XII.-La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;
2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »
XIII.-L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;
2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;
3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu'au a, au b, deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;
4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».
XIV.-L'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;
2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »
XV.-Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion ».
XVI.-Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;
2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :
«


Département ou collectivité

Pourcentage

Ain

0,354900

Aisne

0,656539

Allier

0,491798

Alpes-de-Haute-Provence

0,203126

Hautes-Alpes

0,098271

Alpes-Maritimes

1,659323

Ardèche

0,362930

Ardennes

0,559770

Ariège

0,336660

Aube

0,439806

Aude

0,929696

Aveyron

0,195347

Bouches-du-Rhône

6,891126

Calvados

0,896135

Cantal

0,138704

Charente

0,595291

Charente-Maritime

1,016447

Cher

0,552053

Corrèze

0,196200

Corse-du-Sud

0,276405

Haute-Corse

0,381176

Côte-d'Or

0,506519

Cotes-d'Armor

0,522304

Creuse

0,149837

Dordogne

0,631680

Doubs

0,551383

Drôme

0,697596

Eure

0,617029

Eure-et-Loir

0,406944

Finistère

0,978508

Gard

1,898721

Haute-Garonne

2,420641

Gers

0,174041

Gironde

2,264178

Hérault

2,821570

Ille-et-Vilaine

0,738956

Indre

0,224447

Indre-et-Loire

0,756111

Isère

1,125009

Jura

0,170802

Landes

0,454847

Loir-et-Cher

0,368811

Loire

0,844041

Haute-Loire

0,134614

Loire-Atlantique

1,535496

Loiret

0,654065

Lot

0,207389

Lot-et-Garonne

0,511019

Lozère

0,062293

Maine-et-Loire

0,848510

Manche

0,422159

Marne

0,695833

Haute-Marne

0,211400

Mayenne

0,177683

Meurthe-et-Moselle

1,158917

Meuse

0,251960

Morbihan

0,669912

Moselle

1,069635

Nièvre

0,309725

Nord

5,873965

Oise

0,861496

Orne

0,376814

Pas-de-Calais

3,143484

Puy-de-Dôme

0,826911

Pyrénées-Atlantiques

0,912167

Hautes-Pyrénées

0,325053

Pyrénées-Orientales

1,253042

Bas-Rhin

1,233628

Haut-Rhin

0,634241

Rhône

0,287144

Métropole de Lyon

2,034078

Haute-Saône

0,207247

Saône-et-Loire

0,480574

Sarthe

0,633019

Savoie

0,307962

Haute-Savoie

0,499185

Paris

5,138148

Seine-Maritime

2,255087

Seine-et-Marne

1,023857

Yvelines

0,981117

Deux-Sèvres

0,317607

Somme

0,911821

Tarn

0,548152

Tarn-et-Garonne

0,376698

Var

2,005555

Vaucluse

1,078561

Vendée

0,371855

Vienne

0,615305

Haute-Vienne

0,446357

Vosges

0,398980

Yonne

0,367084

Territoire de Belfort

0,179504

Essonne

1,335739

Hauts-de-Seine

1,965728

Seine-Saint-Denis

4,354978

Val-de-Marne

2,157825

Val-d'Oise

1,487591

Guadeloupe

3,243973

Martinique

3,069776

Saint-Pierre-Miquelon

0,002402


»
XVII.-L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion. »
XVIII.-Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : «, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;
2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;
3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;
4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;
5° Au seizième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
6° Le tableau du dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
«


Département ou collectivité

Pourcentage

Ain

0,402081

Aisne

1,332616

Allier

0,608323

Alpes-de-Haute-Provence

0,221930

Hautes-Alpes

0,109897

Alpes-Maritimes

1,427071

Ardèche

0,349216

Ardennes

0,663633

Ariège

0,275964

Aube

0,663362

Aude

0,921743

Aveyron

0,176934

Bouches-du-Rhône

5,062247

Calvados

0,914580

Cantal

0,078509

Charente

0,691092

Charente-Maritime

0,932492

Cher

0,533128

Corrèze

0,217228

Corse-du-Sud

0,114676

Haute-Corse

0,262973

Côte-d'Or

0,501559

Cotes-d'Armor

0,558977

Creuse

0,110012

Dordogne

0,528965

Doubs

0,676515

Drôme

0,647555

Eure

0,949684

Eure-et-Loir

0,528537

Finistère

0,627685

Gard

1,599514

Haute-Garonne

1,530942

Gers

0,178593

Gironde

1,778646

Hérault

2,013122

Ille-et-Vilaine

0,813345

Indre

0,306613

Indre-et-Loire

0,707000

Isère

1,191765

Jura

0,237095

Landes

0,417970

Loir-et-Cher

0,400305

Loire

0,733412

Haute-Loire

0,170650

Loire-Atlantique

1,365372

Loiret

0,779406

Lot

0,161440

Lot-et-Garonne

0,504893

Lozère

0,038128

Maine-et-Loire

0,932940

Manche

0,451280

Marne

0,934066

Haute-Marne

0,293790

Mayenne

0,269563

Meurthe-et-Moselle

1,089178

Meuse

0,350788

Morbihan

0,625820

Moselle

1,493964

Nièvre

0,356690

Nord

8,056025

Oise

1,389433

Orne

0,418907

Pas-de-Calais

4,926157

Puy-de-Dôme

0,665447

Pyrénées-Atlantiques

0,618941

Hautes-Pyrénées

0,282204

Pyrénées-Orientales

1,362318

Bas-Rhin

1,529211

Haut-Rhin

1,020004

Rhône

0,205664

Métropole de Lyon

1,456891

Haute-Saône

0,322229

Saône-et-Loire

0,562231

Sarthe

0,876081

Savoie

0,272186

Haute-Savoie

0,398840

Paris

1,501254

Seine-Maritime

2,609662

Seine-et-Marne

2,011017

Yvelines

0,970334

Deux-Sèvres

0,453512

Somme

1,281906

Tarn

0,506087

Tarn-et-Garonne

0,400964

Var

1,287811

Vaucluse

1,115829

Vendée

0,511514

Vienne

0,807519

Haute-Vienne

0,565755

Vosges

0,640604

Yonne

0,568323

Territoire de Belfort

0,239421

Essonne

1,473770

Hauts-de-Seine

1,204763

Seine-Saint-Denis

4,295389

Val-de-Marne

1,849279

Val-d'Oise

1,852830

Guadeloupe

3,603793

Martinique

3,069280

Saint-Pierre-Miquelon

0,001141


»
XIX.-L'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2019 en Guyane. » ;
2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 » ;
3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».
XX.-Après le f du 2° du B du II de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent B aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, sont pris en compte pour l'année du transfert et celle qui lui succède :


«-d'une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;
«-d'autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »