I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l'article 302 bis K est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.
« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
«
Destination finale du passager |
Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement |
Autre passager |
---|---|---|
-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse |
20,27 € |
2,63 € |
-autres États |
63,07 € |
7,51 € |
» ;
b) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.
« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :
« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« 2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.
« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. » ;
c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d'une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :
« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;
« b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;
« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;
2° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ».
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.
III.-A compter du 1er janvier 2021, le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :
«
Destination finale du passager |
Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement |
Autre passager |
---|---|---|
-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse |
11,27 €-20,27 € |
1,13 €-2,63 € |
-autres États |
45,07 €-63,07 € |
4,51 €-7,51 € |
» ;
2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »
II.-RESSOURCES AFFECTÉES
A.-Dispositions relatives aux collectivités territoriales