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Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
A.-L'article 265 est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :
a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante-deuxième à cinquante-septième lignes sont supprimées ;
b) Le 2° est ainsi modifié :


-le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés … (le reste sans changement). » ;
-au d, les mots : «, ou de chaleur et d'énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité » ;


2° Le 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


-les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;
-après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;
-après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;


b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :


-après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;
-après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;


B.-L'article 265 bis est ainsi modifié :
1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;
C.-Après le troisième alinéa de l'article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;
D.-L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »
3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;
4° Le 7 est ainsi rédigé :
« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est utilisé :
« 1° Soit comme combustible ;
« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;
5° Au premier alinéa du même 7, après le mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il » ;
6° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«


Usage du produit

Tarifs
(en € par mégawattheure)

Carburant

5,23

Combustible

8,45


» ;
b) A la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 8,45 » est remplacé par le nombre : « 8,44 » ;
c) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. » ;
E.-L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;
2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;
3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et » sont supprimés ;
4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. »
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.
III.-Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;
2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.
IV.-La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.
V.-Au début du 3° du C du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».
VI.-Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.