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Article 53 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 53 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 209 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d'agrément lorsque :
« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;
« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;
« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement.
« Le présent 2 ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. » ;
2° L'article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 6 est ainsi modifié :


-au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« L'agrément n'est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l'article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;
b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».
II.-Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.