Articles

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-L'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d'acquisition de ces équipements ou » ;
d) L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du » ;
b) Après les mots : « principale ou », il est inséré le mot : « pour » ;
c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d'acquisition de ces équipements ou » ;
e) L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard d'au moins un des deux critères suivants :


«-un niveau d'émission d'oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/ CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
«-un niveau d'émission d'oxydes d'azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.


« Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;
4° Au 4°, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. » ;
B.-Le III est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;
3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;
b) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « intégralement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée » ;
C.-Au IV, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
D.-Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II.-Le II de l'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.