I.-L'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Les mots : «, à partir du 1er janvier 1994 et » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions » ;
B.-Le II est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « égal à 85 % de leur montant, » sont supprimés ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, à partir de l'exercice 2011, » sont supprimés, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « prévus » et le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % » ;
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « affecté au budget général de l'Etat. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II.-Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l'allégement de fiscalité locale prévu au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur la base des évaluations réalisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
III.-A.-Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2021.
B.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2020.