Les A et G de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
« A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».