I.-La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 311-13 est ainsi modifié :
a) Les A et B sont ainsi rédigés :
« A.-A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11.
« Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1.
« Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 314-11.
« La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
« B.-La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
-les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;
-à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;
c) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
d) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;
e) Au F, les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés ;
2° A la fin de l'article L. 311-16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».
II.-L'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.
« Les titres d'identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection internationale sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €. » ;
2° Le V est abrogé.
III.-Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.