I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« b) Elles représentent :
«-au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;
«-et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.
« A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; »
2° Le b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« b) Elles représentent :
«-au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;
«-et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d'euros.
« A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; »
3° A l'article 80 quindecies et au 1 de l'article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II.-Le I s'applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.