Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 87 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;
2° Au 1 du III de l'article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »