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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;
2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


-aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;
-à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;
-à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;
-à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;


b) Le 2 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;
-à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;
-à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;
-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;
-à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;


c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;
3° Le I de l'article 197, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


-au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
-à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
-à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;


b) Le 4 est ainsi modifié :


-au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;
-le b est abrogé ;


4° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«


Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 418 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %


» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«


Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 626 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %


» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«


Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 741 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %


».
II.-Au B du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
III.-A.-1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :


-11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
-41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;


b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B.-Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV.-A.-Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B.-Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.