I. - Les terrains sont attribués par le bailleur. Lors de leur mise en service et en cas de vacance, le bailleur procède à des mesures de publicité pour en informer les gens du voyage, par le biais, au moins, d'un affichage en mairie, d'une information des associations de gens du voyage représentées au sein de la commission départementale consultative des gens du voyage ou à défaut au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage, ainsi que d'une mise en ligne sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, lorsqu'il existe.
II. - Pour leur attribution, il est notamment tenu compte du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions d'habitat actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
III. - Pour l'instruction de la demande, la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du demandeur par le bailleur est définie par arrêté du ministre chargé du logement.
IV. - Les demandes sont examinées par une commission d'attribution créée auprès du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ou du maire ou son représentant. Elle comprend au minimum le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le maire de la commune d'implantation du terrain familial locatif, ou son représentant, le préfet ou son représentant, le bailleur lorsque la gestion n'est pas assurée par l'établissement public de coopération intercommunale ou par la commune, ainsi qu'une personnalité désignée par une association représentative des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie ou par une association intervenant auprès des gens du voyage présente dans le département, ou une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des gens du voyage.