L'article 2 du décret du 17 avril 2007 susviséest ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de neuf mois » sont remplacés par les mots : « dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :
« a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
« b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante » ;
2° Au 4° du III, les mots : « de la période de neuf mois prévue au 4 de l'article 379 bis du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du semestre civil » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Au VIII, les mots : « V, » sont supprimés ;
5° Au second alinéa du IX, les mots : «, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations » sont remplacés par les mots : « et le montant des sommes inscrites » ;
6° Au X, les mots : « des attestations prévues au V et » sont remplacés par les mots : « de l'attestation prévue ».