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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales)


L'article R. 1221-4 du code des transportsest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. »