Outre les missions énumérées à l'article 47, les services de l'Office implantés en République algérienne démocratique et populaire, au Royaume du Maroc et en République tunisienne, ainsi que les services implantés en outre-mer peuvent se voir confier, par convention avec l'Etat français, les missions suivantes :
- les décisions d'autorisation ou de refus de prise en charge des frais afférents aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage prises en application des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- les décisions d'agrément, de non-renouvellement et de retrait d'agrément des médecins experts chargés d'examiner les demandeurs de pensions militaires d'invalidité ;
- l'organisation des expertises médicales réalisées dans le cadre de l'examen des demandes de pension.