L'arrêté du 28 juin 2017 susvisé concernant les magistrats exerçant à titre temporaire, dans sa rédaction issue résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 susvisé, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : «, ou le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal judiciaire, selon le cas, » sont supprimés ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « en qualité d'assesseur à une audience civile collégiale d'un tribunal judiciaire » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service assuré consiste à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du Code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « quatre premiers » sont remplacés par le mot : « précédents » ;
3° A l'article 4, les mots : « dans la limite d'un taux unitaire et demi par an » sont remplacés par les mots : « ou aux assemblées générales dans la limite d'un taux unitaire et demi par an ».