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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission)


I. - L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice assure le suivi de l'expérimentation. Elle accompagne, dans les départements déterminés par l'arrêté prévu au XIX de l'article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les juridictions, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, et les services de la protection judiciaire de la jeunesse, et veille à ce que les différentes catégories de personnes et représentants de structures et organismes concernés par l'expérimentation soient informés, consultés ou associés.
II. - Un comité d'évaluation est désigné par arrêté du ministre chargé de la justice et comprend des magistrats, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, des représentants de structures et organismes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi. La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au dernier alinéa du XIX du même article 71 lui est confiée.
Le rapport d'évaluation susvisé mesure les effets de l'expérimentation dans les territoires choisis. Ce rapport, notamment :


- indique le nombre de postes de travail d'intérêt général créés dans les départements expérimentaux ;
- apprécie l'efficacité des modalités d'habilitation des personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er pour garantir la conformité du contenu des postes au but d'utilité sociale ;
- analyse le contenu des postes de travail d'intérêt général, leur positionnement dans l'entreprise ou la société expérimentale et apprécie l'intérêt qu'ils revêtent au regard des objectifs de réinsertion et de prévention de la récidive ;
- apprécie la pertinence des modalités d'accompagnement des entreprises et sociétés expérimentales, notamment à travers l'analyse du contenu des postes des tuteurs, de leur positionnement au sein de l'entreprise ou de la société, ou encore de la formation qui leur est offerte ;
- évalue les incidences de l'expérimentation sur le fonctionnement et l'organisation des entreprises et sociétés expérimentales ;
- apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation, au regard notamment de la représentativité de l'échantillon de départements sélectionnés, de l'information, de l'association ou de l'implication des différentes catégories de personnes concernées par l'expérimentation, de l'appui et de l'accompagnement apportés à ses acteurs, du caractère pédagogique des postes de travail d'intérêt général ainsi créés ;
- émet toutes propositions et recommandations utiles pour remédier, le cas échéant, aux difficultés rencontrées et pour améliorer les résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis.


III. - Au vu de ce rapport le ministre chargé de la justice propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger, d'y mettre fin.