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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission)


Lorsque des postes de travail d'intérêt général sont destinés aux condamnés mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans le présent décret. Le juge des enfants accomplit les diligences prévues pour l'habilitation en procédant à la consultation de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse prévue par les articles 6 et 7 du décret du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire et au travail d'intérêt général prononcés par les juridictions des mineurs.
Il veille à ce que les travaux d'intérêt général soient adaptés aux mineurs et présentent un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.