Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er mettant en œuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines et à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice qui apprécie notamment la conformité du contenu pédagogique de ces travaux à la finalité d'utilité sociale des missions qu'elles poursuivent.