L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :
« 1° Aux aides, secours et bourses ;
« 2° Aux prestations d'action sociale ;
« 3° Aux frais de déplacement, d'hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;
« 4° A d'autres dépenses énumérées par décret.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements. »