L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;
2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l'Etat d'une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.
« Le représentant de l'Etat se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S'il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s'applique la procédure prévue au IV du présent article. »