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Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))


I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 4424-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement. » ;
2° Les six derniers alinéas du I de l'article L. 5214-16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;
3° Le 2° du I de l'article L. 5214-16, le e du 1° du I de l'article L. 5215-20, le 1° du I de l'article L. 5216-5 et le d du 1° du I de l'article L. 5217-2 sont complétés par les mots : «, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
4° Le e du 1° du I de l'article L. 3641-1 est complété par les mots : «, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes de la métropole » ;
5° Les six derniers alinéas du I de l'article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté d'agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. »
II.-Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-15 est ainsi modifié :
a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l'autorité administrative compétente » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement. » ;
2° L'article L. 134-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, » ;
3° L'article L. 151-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
III.-La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l'article L. 5218-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » la conserve tant qu'elle ne perd pas son classement en station de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » est exercée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.