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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))


I.-L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l'une ou l'autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l'assainissement ou l'une d'entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l'assainissement ou exerce en partie seulement l'une ou l'autre ».
II.-Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s'opposer au transfert des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III.-Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l'article L. 5214-16, dans sa rédaction résultant de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres.
« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;
2° Après le 10° du I de l'article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres.
« La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d'agglomération.
« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d'agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;
3° A la première phrase du IV de l'article L. 5216-7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».
IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 et à l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles, ou dans celui d'une communauté d'agglomération, sont maintenus jusqu'à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d'une délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l'une d'entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l'issue du délai d'un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d'exécution.
V.-Lorsqu'un syndicat compétent en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu'à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.
VI.-Lorsqu'une commune transfère l'ensemble des compétences relatives à l'eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l'établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s'accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d'eau à l'établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l'état du réseau.