Après le deuxième alinéa du VII bis de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. »