I.-Dans l'ensemble des dispositions législatives, les mots : « conseiller consulaire » sont remplacés par les mots : « conseiller des Français de l'étranger » et les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « conseillers des Français de l'étranger ».
II.-L'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être consultés sur les conditions d'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l'étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence. » ;
b) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l'application de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, il tient lieu de vice-président du conseil consulaire. » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont annexées au procès-verbal, le cas échéant, les motivations de l'administration, lorsque des décisions de refus en lien avec l'attribution d'un droit ont été prises contre l'avis du conseil consulaire. » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers des Français de l'étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères.
« Ces formations peuvent être organisées à distance ou lors des sessions de l'Assemblée des Français de l'étranger. » ;
III.-Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.