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Article 91 AUTONOME (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))

Article 91 AUTONOME (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2123-18-2.-Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-18-4, les mots : «, dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa des articles L. 6434-4, L. 7125-23 et L. 7227-24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
5° A la première phrase du second alinéa du XII de l'article L. 2573-7, les mots : «, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».