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Article 89 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))

Article 89 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))


I.-Après l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2123-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »


II.-Après l'article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3123-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »


III.-Après l'article L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4135-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »