I.-Après l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »
II.-Après l'article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »
III.-Après l'article L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »