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Article 64 AUTONOME (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))

Article 64 AUTONOME (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))


I. - Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d'Etat, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel :
1° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
2° Par dérogation à l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.
II. - La notification au directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l'établissement public pour une durée de douze mois. A l'issue de cette période puis tous les douze mois, en l'absence d'opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l'établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.
Si un ou plusieurs maires concernés n'ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l'établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l'ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.
III. - Lorsque le directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.
IV. - Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l'autorité fonctionnelle du directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, l'exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.