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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))


Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 2143-4.-Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d'un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu'il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu'il couvre. »