I.-Après l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-2-1.-Par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
« Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »
II.-L'article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu'il compte moins de cinq membres » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu'il compte moins de quatre membres ».
III.-Après le I de l'article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée. »
IV.-Le I du présent article est applicable en Polynésie française.