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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)


La durée de mandat des membres élus ou désignés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des enseignants est de quatre ans renouvelable à compter de la date de la première réunion de ces conseils suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Les membres élus disposent d'un suppléant.
Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.
Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président.
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Les modalités d'organisation des élections au sein de l'établissement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.