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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)


Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le contrat d'objectifs et de performance et le projet d'établissement qui le met en œuvre ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement des études ;
3° L'organisation interne de l'établissement ;
4° La politique de l'enseignement, la politique de l'appui à l'enseignement technique, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
5° La politique de recherche et d'innovation de l'établissement ;
6° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants inscrits à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme propre de l'établissement, les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;
9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
10° Les contrats, conventions et marchés ;
11° La répartition des emplois au sein de l'établissement, dont les écoles internes, sur proposition du directeur général ;
12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;
14° Le principe de toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, et ses modalités ;
15° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière sous les réserves prévues à l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
16° Les emprunts ;
17° Les actions en justice et les transactions.
Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les compétences mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 12° et 17°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des compétences ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration définit les conditions et les limites dans lesquelles le directeur général peut déléguer certaines de ses attributions aux directeurs d'école interne.
Le directeur général, les directeurs des écoles internes, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent aux réunions avec voix consultative.