L'application de l'article 92 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes :
« Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68.
L'avis sur la programmation établie au titre de la première année porte en priorité sur le respect du plafond des crédits de personnel disponibles après mise en réserve et sur le plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé.
L'avis sur la programmation établie au titre de la seconde année porte en priorité sur la qualité de la programmation établie au regard des informations disponibles et sur la soutenabilité budgétaire.
L'avis du CBCM est rendu après examen du document et de la note prévus à l'article 68. Ces pièces lui sont transmises au plus tard le 15 février de l'exercice considéré.
Le contrôleur budgétaire délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents. »