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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les pièces justificatives dématérialisées dans les conditions prévues au titre premier sont conservées par les établissements.
Dans le cadre du jugement des comptes, les documents et pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont opposables au juge des comptes et à l'autorité chargée de l'apurement administratif des comptes, sans qu'il y ait lieu de produire la pièce originale, dès lors qu'ils sont joints au compte de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles 21 et 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et aux articles 20 et 21 du décret du 24 août 1976 susvisé, ou en réponse au droit de communication exercé par le juge des comptes ou par l'autorité chargée de l'apurement administratif des comptes.
La conservation du document original est assurée par l'ordonnateur ou l'agent comptable à l'origine de la dématérialisation duplicative. Elle peut également être confiée à un tiers dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques.
Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.