Le prélèvement institué par le A du I de l'article 138 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est dû le 20 de chaque mois ou, si cette échéance correspond à un jour non ouvré, le premier jour ouvré précédent.
Pour le paiement du prélèvement dû au titre du mois de décembre, l'écart entre le montant de l'acompte versé et le montant du prélèvement mentionné sur la déclaration du mois de décembre fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée sur la déclaration mensuelle du mois suivant.
Lorsque le montant de l'acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée déduit cet excédent des prélèvements à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent.
L'acompte est versé spontanément par la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée au plus tard le 20 décembre de chaque année ou, si cette échéance correspond à un jour non ouvré, le premier jour ouvré précédent.