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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-1453 du 24 décembre 2019 relatif à la mission de contrôle économique et financier des transports pour la SNCF)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-1453 du 24 décembre 2019 relatif à la mission de contrôle économique et financier des transports pour la SNCF)


Les sociétés mentionnées à l'article 1er fournissent à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans leur périmètre de consolidation. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission.