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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1453 du 24 décembre 2019 relatif à la mission de contrôle économique et financier des transports pour la SNCF)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1453 du 24 décembre 2019 relatif à la mission de contrôle économique et financier des transports pour la SNCF)


La mission peut s'assurer de l'application des conventions ou contrats passés entre une ou plusieurs des sociétés mentionnées à l'article 1er et l'Etat ou toute autre personne publique.
La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et s'assure de la régularité de la passation des marchés.
Les marchés et accords-cadres ainsi que les marchés subséquents s'y rattachant passés par les sociétés mentionnées à l'article 1er, sont soumis à l'avis préalable de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports après avis des conseils d'administration de ces sociétés.
Les sociétés mentionnées à l'article 1er consultent la mission sur leurs projets de création de filiales et de prise ou de modification de participation. La mission rend un avis qui est communiqué aux instances des sociétés avant leur délibération sur ces projets.
A défaut de réponse dans les quinze jours de la saisine, l'avis de la mission est réputé favorable.